Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine ou dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6, qu’elles soient pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des procédures prévues aux mêmes sous-sections 2 et 3, notamment la délivrance d’une préparation magistrale létale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à introduire une clause de conscience pour les pharmaciens ainsi que pour les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur. 

Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». 

Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). 

Aussi, ne pas accorder une clause de conscience à toutes ces personnes reviendrait à les contraindre à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. 

Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux.