- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, les ministres du culte ou par un parent, un allié, un conjoint, un concubin, un partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit, dans le cadre du respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion. »
Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte et au parent, allié, conjoint, concubin, partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité et ayant droit afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion.