- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. »
les mots :
« le professionnel de santé demeure aux côtés de la personne, sauf en cas de contre-ordre émanant de la personne malade ou de sa famille. Dans ce cas, ».
Le rôle du professionnel de santé dépasse largement celui du spectateur. Il est nécessaire qu'il demeure aux côtés de la personne concernée, prêt à agir et à réagir en cas de besoin. Cette présence garantit la sécurité et le bien-être du patient tout au long du processus.
Cette présence médicale n'est pas absolue et peut être soumise à des contre-ordres émanant du malade lui-même ou de sa famille. Toutefois, en cas de désaccord avec le maintien de présence du professionnel de santé, il doit néanmoins rester à proximité suffisante pour assurer une intervention rapide en cas de complication et de préserver un accompagnement médical et humain jusqu’au dernier instant.