- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Le service d’archivage électronique utilisé pour archiver les actes mentionnés à l’article L. 1111‑12‑9 du code de la santé publique met en œuvre les critères de sécurité mentionnés à l’article L. 1111‑8 du même code.
L’article 11 de la présente proposition de loi ne prévoit nullement les modalités d’archivage des données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information concerné.
Or, de même que l’ensemble des données de santé, il convient que les données des actes enregistrés dans le système d’information fasse l’objet d’un archivage a minima cybersécurisé et comportant des critères de souveraineté. Ainsi, il convient que l’archivage de ces données soit soumis au référentiel HDS, lequel vient d’être actualisé et comporte de nouveaux critères de souveraineté pour lutter contre l’exposition aux législations extraterritoriales.
Tel est l’objet du présent amendement.