- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou dans un établissement de santé ou médicalisé, à l’exclusion de tout autre lieu ou établissement ouvert au public ».
Cet article prévoit que l’« administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile ».
La possibilité pour la personne de demander à mourir hors de son domicile ne doit pas lui conférer pas pour autant un droit à choisir tout lieu de réalisation.
Pour des raisons évidentes de sécurité, et pour éviter tout trouble potentiel à l’ordre public, cet amendement vise donc à assurer que cet acte, s’il a lieu en dehors du domicile du patient, ne puisse être réalisé que dans un établissement de santé (hôpital, clinique) ou médicalisé (EPHAD) et excluant de facto tout lieu ou établissement ouvert au public (plage, montagne, restaurant....).