- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« procédure »,
insérer les mots :
« , informe à nouveau la personne sur tous les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, dont les soins palliatifs,
II. – En conséquence, après le mot :
« convient »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
Au moment de l'administration de la substance létale, le patient peut finalement la refuser. Il est donc essentiel de prendre en compte la possibilité que certaines personnes puissent exprimer des doutes au dernier moment.
Ce revirement témoigne d’une hésitation profonde qui peut être liée à une évolution de leur perception de leur situation, à une peur de l’inconnu, ou encore à un manque d’information sur les alternatives disponibles.
Dans ces circonstances, il est fondamental que le professionnel de santé chargé de les accompagner dans cette démarche puisse, à nouveau, leur présenter les traitements et soins palliatifs existants, afin qu’ils puissent réévaluer leur décision en pleine connaissance de cause.
L’amendement proposé vise ainsi à renforcer l’accompagnement des patients en intégrant, au stade ultime de la procédure, en cas de refus d'administration de la substance létale, une discussion sur les options de prise en charge de la douleur et de l’accompagnement palliatif.
Cela permet d’éviter que la demande d’aide à mourir ne soit maintenue par défaut ou sous l’effet d’une détresse passagère, et garantit que la décision finale soit prise en toute sérénité, dans le respect du principe de liberté de choix du patient.