- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l'article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »
Cet amendement vise à préciser que la clause de conscience du médecin ou de l’infirmier chargé d’accompagner la personne, prévue à l’article 14, peut être invoquée à tout moment, y compris jusqu’à l’administration de la substance létale.
Il répond ainsi aux recommandations de l’Ordre national des médecins, qui préconise que cette clause de conscience spécifique puisse être exercée à chaque étape de la procédure d’aide à mourir. Cette possibilité garantit que les professionnels de santé conservent leur liberté de choix jusqu’au dernier instant, en tenant compte de leur éthique personnelle et de leur engagement professionnel.
En particulier, lorsque la personne n’est pas en mesure d’administrer elle-même la substance létale et qu’une intervention d’un soignant est requise, il est essentiel que celui-ci puisse faire valoir son droit à la clause de conscience jusqu’au dernier moment même s’il avait été jusqu’à présent d’accord pour administrer le produit.
Cet amendement assure ainsi un équilibre entre le respect de l’autonomie du patient et la liberté de conscience des soignants.