- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir consulté un psychologue clinicien ou un psychiatre pour une évaluation l’état mental et confirmer que la demande est bien libre et éclairée. »
Dans certains cas, une demande d’aide à mourir pourrait traduire une détresse psychologique non prise en charge plutôt qu’un choix pleinement éclairé et rationnel.
Il est donc primordial de s’assurer que le patient exprime une volonté libre et éclairée, à l’abri de toute pression ou influence extérieure, et qu’il dispose des capacités mentales nécessaires pour appréhender pleinement les conséquences de sa décision.
À cette fin, une évaluation de son état mental par un professionnel de santé mentale, qu’il s’agisse d’un psychiatre ou d’un psychologue clinicien, est indispensable.
Tel est le sens de cet amendement.