Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.

Exposé sommaire

L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que d’une personne dont le consentement doit être libre et éclairé.

Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit.

Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les personnes se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs.

C’est pourquoi l’incitation à l’aide à mourir doit être sanctionnée.