- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 7 par les quatre phrases suivantes :
« Le cas échéant, le médecin doit à la personne protégée une information loyale, claire et appropriée sur son état. Cette information lui est délivrée de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. Son consentement est systématiquement recherché. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi. »
Cet amendement, issu de propositions formulées par le Collectif Handicaps, vise à rappeler que lorsqu’une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique avec assistante ou représentation formule une demande d’aide à mourir, il est impératif que le médecin donne à la personne protégée, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, d’une manière adaptée à ses facultés de discernement. Le consentement du majeur en tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté. En cas de conflit, le juge ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi.