- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Les actes et les procédures mentionnés à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique entrent en application à la date à laquelle le Gouvernement constate sur l’ensemble du territoire l’effectivité du droit mentionné à l’article L. 1110‑9 du même code, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
La proposition de loi est fondée sur un objectif de « libre choix » proposé au patient, afin de lui offrir un recours à l’aide à mourir. Cependant, il apparait que l’offre de soins, et singulièrement l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement est déficiente sur le territoire, en témoigne les différents rapports rendus par la Cour des Comptes ou la mission d’évaluation de la loi Claeys Leonetti organisée par cette Assemblée.
Le temps de déploiement de cette stratégie ne rendra pas l’offre effective de manière équitable sur le territoire avant plusieurs années.
En conséquence, cet amendement propose de rendre accessible les soins palliatifs sur l’ensemble du territoire avant que l'aide à mourir soit effective.