- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : « autoriser et ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article L.122-10 du code pénal. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - Après l’article 122-9 du code pénal, il est inséré un article 122-10 ainsi rédigé :
« Art. 122-10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et selon les modalités prévues aux articles 3 à 13 de la loi n° du relative à la fin de vie . »
Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie.
Autoriser l’aide à mourir reviendrait à franchir une nouvelle limite légale et morale.
En acceptant l’instauration de la procédure d’aide à mourir, il est essentiel de ne pas promouvoir cette pratique comme étant un droit d’ôter la vie. La dépénalisation plutôt que l’autorisation vise précisément à contrer ces risques potentiels de dérives, de banalisation et d’interprétation. Le droit à mourir doit demeurer une décision exceptionnelle, encadrée par des garanties légales et éthiques strictes.