Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 11 avril 2025)
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : « autoriser et ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article L.122-10 du code pénal. »

III. –  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. - Après l’article 122-9 du code pénal, il est inséré un article 122-10 ainsi rédigé :

«  Art. 122-10. –  N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et selon les modalités prévues aux articles 3 à 13 de la loi n°     du       relative à la fin de vie . »

Exposé sommaire

Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie. 


Autoriser l’aide à mourir reviendrait à franchir une nouvelle limite légale et morale. 


En acceptant l’instauration de la procédure d’aide à mourir, il est essentiel de ne pas promouvoir cette pratique comme étant un droit d’ôter la vie. La dépénalisation plutôt que l’autorisation vise précisément à contrer ces risques potentiels de dérives, de banalisation et d’interprétation. Le droit à mourir doit demeurer une décision exceptionnelle, encadrée par des garanties légales et éthiques strictes.