Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 3, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« est apte à manifester sa volonté libre et éclairée en application du 5° de l’article L. 1111-12-2 et qu’elle ».
Exposé sommaire
Cet amendement précise que le médecin ou l’infirmier doit vérifier, le jour de l’administration de la substance létale, que le patient est en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, en plus de confirmer son choix de recourir à l’aide à mourir.