- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne composé ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ;
« e) Du notaire du patient ou, à défaut, d’un autre notaire. »
« Le collège pluriprofessionnel : ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :
« 2° »
la mention :
« 1° ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de psychologues ou ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la mention :
« 3° »
la mention :
« 2° ».
VIII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« Le collège pluriprofessionnel ».
IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« le médecin ».
X. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
XI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c, d et e du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
Cet amendement vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir.
Il prévoit que les conditions d’accès à l’aide à mourir soient examinées par un collège pluri-professionnel composé :
du médecin ayant reçu la demande du patient,
d’un médecin spécialiste de la pathologie, qui n’intervient pas auprès de la personne et qui l’examine,
d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant intervenant auprès de la personne,
d’un psychologue ou d’un psychiatre afin d’évaluer l’état psychologique du patient et d’attester que celui-ci formule sa demande d’aide à mourir de manière libre et éclairée,
d’un professionnel de santé formé à la prise en charge de la douleur, pour déterminer si d’autres prises en charge peuvent être mises en place afin de soulager la souffrance de la personne.
D’un notaire, afin d’expliquer au patient les conséquences juridiques de sa décision et de s’assurer que le patient n’a pas recours à cet acte pour des questions d’héritage.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Toutefois, le député invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté pour assurer une prise en charge des professionnels de santé participant à la réunion collégiale par l’Assurance maladie.