Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 30 avril 2025)
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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑9. – I. – Un système d’information est créé afin d’assurer la traçabilité de chaque procédure d’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 à L. 1111‑12‑8.

« Chacun des actes, des avis et des comptes rendus mentionnés à la présente sous-section donne lieu à un enregistrement par les professionnels concernés au sein du système d’information.

« II. – Sa gestion est confiée à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. Elle a accès aux données enregistrées pour assurer sa mission de contrôle.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à expliciter davantage le rôle et le fonctionnement du système d'information prévu par le présent article.

En effet, compte-tenu du rôle important que celui-ci aura en matière de contrôle et de traçabilité des procédures d'aide à mourir, il convient d'être plus précis dans la définition du système d'information. 

Cet amendement propose ainsi d'inscrire clairement dans la loi :

- Le rôle du système d'information: à savoir assurer la traçabilité de chaque procédure d'aide à mourir ;

- Le contenu du système : chacun des actes de la procédure, y compris les avis et les comptes-rendus des professionnels de santé qui participent à une aide à mourir ;

- La gestion du système : à savoir la commission de contrôle et d'évaluation ;

Compte tenu des informations sensibles au sein de ce système d'information, l'amendement prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, détermine les modalités d'enregistrement et de consultation du système d'information.