Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 30 avril 2025)
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Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Laurent Panifous

Laurent Panifous

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Stéphane Viry

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Charles de Courson

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne peut être contestée »

les mots :

« ainsi que celle d’arrêt de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées ».

Exposé sommaire

L’article 12 prévoit que la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne qui l’a formulée, devant la juridiction administrative.

Cet amendement vise à s’assurer que la personne peut également formuler un recours sur la décision du médecin de mettre fin à une procédure, tel que cela est prévu à l’article 12, lorsque le médecin prend connaissance d’informations le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être.

Cette décision ayant les mêmes conséquences que la décision en cas de demande d’aide à mourir, il convient qu’elles ouvrent aux mêmes dispositions de recours.

Si la précision apportée par cet amendement n’était pas adoptée, cela aboutirait à une situation où une personne pourrait faire un recours en cas de décision négative sur une demande d’aide à mourir, mais ne pourrait rien faire si le médecin mettait fin à la procédure, après l’avoir acceptée dans un premier temps.