- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« qui engage le pronostic vital »
les mots :
« quelle qu’en soit la cause ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir sans que leur pronostic vital ne soit engagé. »
Dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance. Aussi, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.
Cette proposition de nouvelle rédaction permet ainsi de prendre en compte les situations les plus difficiles, les maladies à évolution lente, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance.
Elle permet également de préciser que l’affection grave et incurable dont doit être atteinte la personne pour avoir accès à l’aide à mourir peut avoir diverses causes : elle ne serait pas uniquement de nature pathologique et pourrait également être accidentelle. La rédaction actuelle d’« affection », à partir du moment où sa nature n’est pas précisée, laisse sous entendre que toutes les causes sont comprises. Toutefois, des divers échanges que nous avons pu avoir, il semblerait qu’un flou persiste sur la nature de cette affection, notamment qu’elle pourrait ne concerner que les causes pathologiques. Il s’agit donc par cet amendement de préciser que la condition de l’affection est ouverte à toutes les causes, qu’elle soient pathologiques ou accidentelles.
Cette rédaction était celle de la proposition de loi d’Olivier Falorni, votée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale en 2021. Il s’agit également d’une proposition de l’ADMD.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, les auteurs du présent amendement réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.