- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« selon son choix, qu’elle ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »
Le présent amendement a pour objet de laisser la possibilité pour le malade de choisir les modalités d'administration de la substance létale afin de ne pas exacerber des situations de souffrance.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, les auteurs du présent amendement réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.