Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 11 avril 2025)
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Julie Laernoes

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Danielle Simonnet

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »

les mots :

« selon son choix, qu’elle ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de laisser la possibilité pour le malade de choisir les modalités d'administration de la substance létale afin de ne pas exacerber des situations de souffrance.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, les auteurs du présent amendement réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.