- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« consiste à »
les mots :
« peut notamment consister à ».
Le présent amendement vise à modifier la rédaction de la phrase : « L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale », en remplaçant les mots « consiste à » par « peut notamment consister à ».
Cette précision a pour objectif d’éviter toute interprétation selon laquelle l’« aide à mourir » impliquerait automatiquement ou nécessairement l’administration d’une substance létale à la suite d’une demande formulée par la personne concernée.
En introduisant la notion de possibilité – et non d’automaticité – l’amendement réaffirme que le recours effectif à la substance létale relève d’un choix personnel, réversible, et profondément intime. Il s’agit ainsi de préserver la souveraineté de la volonté du malade, en évitant toute interprétation ou confusion sur le caractère potentiellement contraignant de la procédure.
Cette modification permet également d’aligner l'esprit du texte avec la logique de sécurisation éthique qui traverse l’ensemble de la proposition de loi : elle reconnaît que l’aide à mourir est un cadre juridique d’autorisation, et non une injonction ou une promesse de mise en œuvre systématique.