Fabrication de la liasse

Amendement n°AS662

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
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Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de madame la députée Anne Sicard
Photo de monsieur le député Eddy Casterman
Photo de monsieur le député Thibaut Monnier
Photo de madame la députée Christine Loir

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑15. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur :

« 1° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur des alternatives à l’aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements d’accompagnement, des patients ne souhaitant pas recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers.

« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements qui accompagnent des patients en soins palliatifs ou à tout lieu où ces soins sont régulièrement administrés, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu, quel qu’il soit, choisi par une personne pour être accompagnée ;

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes de pouvoir bénéficier des soins palliatifs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs ou les actes préalables prévus au présent chapitre. »

Exposé sommaire

De nombreuses associations militantes estiment que l’aide à mourir devrait être banalisée, alors qu’elle devrait au contraire rester une exception. Ces associations pourraient vouloir faire pression sur les patients, leurs familles ou leurs médecins afin d’inciter à ce dernier recours.

Certaines de ces associations ont déjà prouvé par le passé qu’elles étaient capables d’outrepasser la loi : ainsi, en août 2024, deux membres de l’association Ultime Liberté ont été mis en examen pour « exercice illégal de la profession de pharmacien », « provocation au suicide par fourniture de moyens » et « propagande et publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort ». Cet acte n’est pas isolé : dans des pays comme la Belgique et les Pays-Bas, où l’euthanasie est légale, d’autres dérives ont été signalées. Par exemple, des cas d’euthanasie de patients souffrant de dépression ou de maladies non terminales ont été rapportés, à tel point qu’une pétition avait été déposée en 2017 par 350 médecins néerlandais pour dénoncer les euthanasies de personnes démentes et la multiplication des cas limites par une interprétation toujours plus large des conditions requises par leur loi de 2001. Les risques de dérives sont donc bien existants, et il importe aux législateurs de prendre d’ores-et-déjà des dispositions afin de pallier ces abus, notamment de la part des associations militantes.

Le présent amendement se propose donc d'introduire un délit d'incitation à l’aide à mourir et d'entrave aux soins palliatifs, notamment par pression idéologique.