- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le médecin transmet les informations relatives aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Le but de cet amendement est de favoriser la transparence des procédures d’aide à mourir. En effet, une certaine opacité a été relevée à l’étranger, par exemple en Belgique.
Ainsi, dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire Mortier c. Belgique (requête n° 78017/17), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a indiqué que l’article de la Convention européenne des droits de l’homme avait été violé compte tenu des défaillances du contrôle à postériori.
Cet amendement permet d’obvier cette éventualité.