Fabrication de la liasse
Retiré
(lundi 28 avril 2025)
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Michel Lauzzana

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté libre et éclairée car en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. Dans ce cas, le II du présent article n’est pas applicable. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de garantir que la volonté d’une personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles puisse être respectée en matière d’aide à mourir, dès lors qu’elle a été préalablement exprimée.

Il prévoit ainsi que, dans de telles situations où la personne n’est plus en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, sa demande d’aide à mourir puisse être valablement manifestée par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou, à défaut, par sa personne de confiance, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

Il est en outre précisé que, dans ce cas, les dispositions relatives à la réitération du consentement, prévues à l’article 18 de la loi relative à la fin de vie, ne trouvent pas à s’appliquer, la volonté de la personne ayant été clairement exprimée de manière anticipée.