- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après le mot :
« personne »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Le présent amendement vise à supprimer la mention : « lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement » dans les critères d’éligibilité à l’aide à mourir.
Tel que rédigé, le texte ouvre en effet la possibilité qu’une personne encore stabilisée ou susceptible de vivre plusieurs années avec un traitement — par exemple dans le cadre de certaines pathologies chroniques graves comme certains cancers, la mucoviscidose, ou l’insuffisance rénale terminale sous dialyse — devienne éligible à l’aide à mourir du seul fait qu’elle décide, ce qui est son droit, d’interrompre ce traitement. Or, cette possibilité crée un effet de seuil artificiel : le pronostic vital ne serait pas engagé en l’état, mais le deviendrait du fait de la décision personnelle d’interrompre les soins.