- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , y compris lorsque celle-ci est réfractaire aux traitements ou ».
Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser la rédaction du critère relatif à la souffrance dans les conditions d’accès à l’aide à mourir.
En l’état, le texte prévoit que la personne doit présenter une souffrance « soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne ». Cette rédaction alternative pose un double risque d’interprétation : d’une part, elle pourrait permettre l’accès à l’aide à mourir dans le cas d’une souffrance réfractaire mais faible ou tolérable, dès lors qu’aucun traitement ne fonctionne ; d’autre part, elle disjoint artificiellement la réfractarité médicale et l’insupportabilité vécue, alors que seule l’articulation des deux critères reflète la gravité justifiant une telle décision.
L’amendement supprime cette disjonction en réaffirmant que c’est l’insupportabilité ressentie par la personne qui doit rester le critère central, tout en précisant que cette souffrance peut notamment être réfractaire aux traitements.