Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer cette volonté en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’un état végétatif irréversibles, sa volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne exprime sa volonté dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d’une personne, lorsqu’elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d’une demande d’aide à mourir. 

Cette volonté peut être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l’article L. 1111‑11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l’article L. 1111‑6 du même code.