Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
(vendredi 11 avril 2025)
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne se fait administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire, l’article 18 de la présente loi ne s’applique pas. »
Exposé sommaire
Le présent amendement proposé par l’ADMD a pour but d’établir la liberté pour le demandeur de choisir entre l’auto-administration du produit létal et l’administration par un tiers, sans justification.