Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 11 avril 2025)
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Eddy Casterman
Photo de monsieur le député Thibaut Monnier
Photo de madame la députée Anne Sicard
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de madame la députée Lisette Pollet

Compléter l’alinéa 7 par le phrase suivante : 

« Il est conditionné à l’assurance qu’un mobile égoïste d’un tiers intervenant n’est pas intervenu dans la procédure prévue à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. » 

Exposé sommaire

En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du Code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.