Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Eddy Casterman
Photo de monsieur le député Thibaut Monnier
Photo de madame la députée Anne Sicard
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de madame la députée Lisette Pollet

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« à »

les mots :

« un an après ».

Exposé sommaire

La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif »(art. L. 223‑9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.