- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, ».
Cet amendement tend à ce que le médecin réévalue, à l’approche de la date de l’euthanasie, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne quel que soit le temps passé entre son choix et la mise en œuvre.
Une altération du discernement peut se manifester après la demande, possiblement le lendemain, et empêcher la personne de renoncer à l’euthanasie.
En effet, le patient dispose, aux termes de la proposition de loi, d’un droit de rétractation jusqu’à l’administration de la substance létale – et c’est heureux.
Or le choix de se rétracter ou non est distinct du choix de commencer la procédure, le consentement doit donc être aussi libre et éclairé pour l’un que pour l’autre.