- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« transmet »,
insérer les mots :
« dans le délai imposé prévu au I de l’article L. 1111‑12‑5 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui peuvent avoir lieu à la suite de l’application du I. »
Cet amendement vise à préciser le délai dans lequel la potion létale doit être préparée, et notamment à assurer que ce délai est conforme au délai imposé dans la loi pour l’ensemble de la procédure d’aide à mourir, afin que la durée de préparation de la potion létale ne puisse en aucun cas avoir pour conséquence un report de la date fixée par la personne avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la potion létale. Il est donc important d’assurer qu’une durée plus longue de préparation de la potion n’aurait pas pour conséquence de restreindre le droit des personnes à accéder à l’aide à mourir dans les délais prévus par le cadre légal.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.