- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ou par un proche, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du recours, qui constitue un droit fondamental pour toutes et tous en matière de justice.
En effet, la personne qui demande une aide à mourir sera rarement en capacité d’introduire elle-même une demande en contestation de la décision de refus devant une juridiction, et de mener à bien l’ensemble des démarches qui en découlent. Il est donc important que la personne de confiance, dont un des rôles définis par la loi est d’accompagner la personne dans ses démarches, puisse prendre en charge et mener à bien la procédure de recours lorsque la personne concernée souhaite l’entreprendre.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.