- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut toutefois être effectuée dans un lieu ouvert au public. »
Cet amendement vise à préciser que l’administration de la substance létale ne peut pas être effectuée dans un lieu ouvert au public. Cette modification s’inscrit dans une logique de respect de la dignité et de l’intimité du patient, afin que cet acte profondément personnel se déroule dans un cadre approprié, préservant sa sérénité et celle de ses proches.
L’aide à mourir ne saurait être réalisée dans un espace où des témoins involontaires, qu’il s’agisse de passants, d’enfants ou de personnes non préparées, pourraient être exposés à une scène qui pourrait les heurter. L’interdiction d’une telle pratique dans les lieux publics permet également de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public, notamment en évitant d’éventuels conflits ou tensions pouvant résulter d’une opposition à cette démarche.
Au-delà de ces considérations, cet amendement vise aussi à éviter toute dérive qui pourrait résulter d’une mise en scène inappropriée de l’acte d’aide à mourir. Un cadre strictement défini garantit que ce moment reste empreint de respect et de retenue, en évitant toute tentative de médiatisation ou de revendication publique qui irait à l’encontre de l’esprit de la loi. L’encadrement du lieu où l’aide à mourir peut être pratiquée assure ainsi un accompagnement respectueux et adapté, tout en protégeant la sensibilité du grand public et en préservant le caractère intime de cette décision.
Cet amendement a donc pour objectif de protéger l’intégrité du processus de décision et d’assurer que l’aide à mourir demeure un choix pleinement réfléchi, consenti en toute conscience et encadré de manière rigoureuse.