- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 6 par la phrase :
« Afin de s’en assurer, le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir a accès au système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à garantir que le médecin en charge de l’évaluation d’une demande d’aide à mourir dispose de l’ensemble des informations nécessaires pour s’assurer que le patient remplit bien les conditions légales d’accès à cette procédure. L’ajout de cette phrase permet de lui donner un accès encadré au système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, qui centralise les données relatives aux demandes d’aide à mourir et à leur suivi.
Cette modification répond à plusieurs objectifs. Tout d’abord, elle permet d’éviter toute tentative de fraude ou d’abus en assurant qu’une même personne ne puisse pas formuler plusieurs demandes simultanément auprès de différents médecins, ce qui renforcerait la sécurité du dispositif. Ensuite, elle offre au médecin une vision claire du parcours du patient, notamment en ce qui concerne d’éventuelles démarches antérieures, leur issue et les avis médicaux déjà rendus.
L’accès à ces informations étant sensible, il est essentiel qu’il soit encadré strictement afin de garantir le respect de la confidentialité des données de santé. C’est pourquoi cet amendement précise que les conditions d’accès seront définies par décret en Conseil d’État, permettant ainsi de concilier l’impératif d’un contrôle rigoureux avec la protection du secret médical et des droits des patients. En assurant la traçabilité des demandes et en fournissant aux médecins les moyens de procéder à une évaluation complète et éclairée, cette disposition contribue à renforcer la fiabilité et l’éthique du dispositif.