Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
Photo de monsieur le député Théo Bernhardt
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la démarche de » 

les mots :

« l’introduction de la ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 6 en remplaçant l’expression « lors de la démarche de demande » par « lors de l’introduction de la demande ». Cette modification permet d’apporter une plus grande clarté juridique au texte en définissant plus précisément le moment où l’évaluation de la capacité de discernement du patient doit être effectuée.
 
L’expression initiale « démarche de demande » peut prêter à interprétation, suggérant une période potentiellement étendue, incluant des étapes préparatoires ou des échanges préalables entre le patient et les professionnels de santé. Or, il est essentiel que l’évaluation du discernement intervienne dès le dépôt officiel de la demande d’aide à mourir, c’est-à-dire à un moment bien délimité du processus, afin d’éviter toute ambiguïté sur la validité de la volonté exprimée.
 
En adoptant la formulation « lors de l’introduction de la demande », le texte établit un cadre plus rigoureux en ancrant cette vérification au moment précis où le patient soumet formellement sa requête, garantissant ainsi que l’ensemble de la procédure repose sur une volonté clairement exprimée et juridiquement encadrée dès son origine. Cette précision contribue à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à éviter toute interprétation incertaine pouvant donner lieu à des pratiques hétérogènes.