Fabrication de la liasse
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I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »

les mots :

« il est constitué un collège de professionnels composé ». 

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« aa) Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ». 

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6. 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) D’un psychiatre qui remplit les conditions du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux aa et a du présent II ;

« d) Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ; ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8. 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« informe la personne chargée de la mesure de protection et tient »

les mots : 

« la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu ». 

VII. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« Les médecins mentionnés aux a et c du présent II ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.

« La décision fait l’objet d’une délibération dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

IX. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13. 

X. − En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’instaurer un collège composé du médecin sollicité, d’un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l’euthanasie, d’un psychiatre, d’un auxiliaire médical et éventuellement d’autres professionnels.
 
La question de la collégialité revêt une importance capitale dans la mesure où, en l’état, un seul médecin décide du sort du patient quand bien même il serait contraint de consulter d’autres professionnels de santé. Enlever la vie étant une décision lourde d’implications et de conséquences, elle devrait être prise de façon collective en s’assurant que les parties prenantes soient indépendantes et le plus objectives possible. Ce point a notamment été soulevé par le Docteur François ARNAULT, Président du Conseil de l’ordre des médecins, lors de son audition par la commission spéciale lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’inscrire dans la loi, par le présent amendement :

  • Le principe de la collégialité en tant que tel.
  • L'absence de lien du second médecin et du psychiatre avec le patient.
  • L'absence de lien de nature hiérarchique entre les trois médecins amenés à participer à la décision.
  • La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'accéder au dossier médical du patient.
  • La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'examiner le patient.

 
L’ensemble des détails devra être précisé par un décret en Conseil d’État, assurant la solidité juridique du processus créé par le présent amendement.
 
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.