- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. − Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« écrit ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. − L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à préciser que les avis rendus dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique le sont par écrit.
Un avis écrit est en effet susceptible d’effacer les ambiguïtés qui peuvent survenir dans les communications orales. Il s’agit donc de s’assurer que les informations importantes sont communiquées de manière claire et précise, ce qui est crucial dans des décisions aussi sensibles que celles prises dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.
La forme écrite permet, au surplus, de s’assurer que le patient a été informé de manière complète et compréhensible et ceci contribue à renforcer le caractère libre et éclairé de son consentement.
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.