- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un médecin psychiatre qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce psychiatre a accès au dossier médical de la personne et l’examine avant de rendre son avis ; ».
II. – Compléter cet article par l’amendement suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’avis du médecin psychiatre mentionné au c du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).
Le présent amendement propose d’introduire un avis supplémentaire pour bénéficier de l’aide
à mourir. Un psychiatre devra pouvoir produire un avais en se fondant sur le dossier médical de la personne
et statuer que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de
pathologie ou d’état affectant son jugement.