- Texte visé : Proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, n° 1102
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Supprimer cet article.
L’article 1er vise à remplacer, au sein du code de la santé publique et particulièrement à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, la notion de soins palliatifs, par celle, plus englobante, de soins palliatifs et d’accompagnement.
Il est à noter que les soins palliatifs sont reconnus dans le code de la santé publique depuis 1999.
Les soins palliatifs sont par ailleurs unanimement reconnus au niveau international et définis par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme « une approche pluridisciplinaire visant à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches confrontés à une maladie grave. Ils visent à prévenir et soulager la souffrance physique, psycho-sociale ou existentielle, à fournir des soins en accord avec les préférences des patients et à anticiper les situations de crise et d’urgence, parfois dès le diagnostic d’une maladie grave ».
Cette nouvelle définition ne repose sur aucun référentiel de compétences connues. Aucun pays n’a une spécialité de « médecine ou de soins d’accompagnement ». L’accompagnement n’est pas une compétence mais signifie une présence auprès de l’autre, sans intention spécifique.
Par ce subterfuge, les soins palliatifs deviennent une composante des soins d’accompagnement.
Cela est d’autant plus dangereux que cette proposition de loi ne se lit pas séparément de la proposition de loi relative à la fin de vie, notamment avec les articles 6 et 7 qui précisent les conditions de présentation et la procédure d’examen de l’euthanasie et du suicide assisté.
Il convient donc de rester au droit actuel des soins palliatifs.