- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« y compris les données du point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire, notamment en cas de recours à des services permettant l’anonymisation des données d’enregistrement ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir le fait que l’ensemble des informations relatives au titulaire du nom de domaine, y compris lorsque ce dernier fait appel à un service tiers, sont bien récupérées par les bureaux et offices d’enregistrement au stade de la collecte, en cohérence avec l’article 28 de la Directive NIS 2 qui prévoit la collecte des informations « du point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire » (art. 28.2 (d)).
En effet, certains titulaires ont recours à des services (services dits « proxy » ou services dits de « confidentialité ») pour anonymiser leurs données, leur permettant de rester hors d’atteinte de toute action judiciaire.