Fabrication de la liasse

Amendement n°CS229

Déposé le vendredi 5 septembre 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori

Aurélien Lopez-Liguori

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Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot

Bénédicte Auzanot

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Photo de madame la députée Manon Bouquin

Manon Bouquin

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Photo de monsieur le député Jérôme Buisson

Jérôme Buisson

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Photo de monsieur le député Eddy Casterman

Eddy Casterman

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Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau

Hervé de Lépinau

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Photo de madame la députée Sandra Delannoy

Sandra Delannoy

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Photo de monsieur le député Julien Gabarron

Julien Gabarron

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Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud

Stéphane Rambaud

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Photo de monsieur le député Julien Rancoule

Julien Rancoule

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Photo de monsieur le député Matthias Renault

Matthias Renault

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Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou

Alexandre Sabatou

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Photo de monsieur le député Emeric Salmon

Emeric Salmon

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Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Philippe Schreck

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Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

Antoine Villedieu

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À l’alinéa 2, après le mot : 

« obstacle », 

insérer le mot : 

« volontairement »

Exposé sommaire

L’article 28 du projet de loi prévoit qu’une amende administrative peut être infligée à une entité qui ne coopérerait pas avec l’ANSSI ou fournirait des informations inexactes ou incomplètes.

Toutefois, la rédaction actuelle ne distingue pas entre un manquement intentionnel et une simple erreur ou omission non volontaire, pourtant fréquente dans des démarches administratives complexes, notamment pour des petites structures, des collectivités ou des opérateurs nouvellement assujettis.

En l’état, une erreur de bonne foi pourrait donc être sanctionnée aussi lourdement qu’une obstruction délibérée, ce qui est contraire au principe de proportionnalité des sanctions rappelé tant par le droit français que par la directive NIS 2 à l’article 34, qui exige des mesures « effectives, proportionnées et dissuasives ».

Le présent amendement vise donc à introduire une condition d’intentionnalité en limitant la sanction aux seuls cas où l’entité « fait volontairement obstacle » à l’exercice des missions de contrôle. Cette précision permet de mieux cibler les comportements réellement répréhensibles tout en évitant une insécurité juridique excessive pour les entités de bonne foi.