Fabrication de la liasse

Amendement n°CS255

Déposé le vendredi 5 septembre 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux

Mickaël Bouloux

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le second alinéa de l’article L. 121‑8 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat :

« 1° L’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère. Toutefois, lorsque le sinistre résulte d’une atteinte à un système de traitement automatisé de données au sens des articles 323‑1 et suivants du code pénal, il appartient à l’assureur de prouver qu’il résulte d’une guerre étrangère.

« 2° Il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. »

« II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 194‑1 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 121‑8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du       2025 ; ».

Exposé sommaire

S’agissant des assurances de dommages aux biens, les risques de guerre sont légalement exclus de la garantie de l’assureur, sauf convention contraire, conformément à l’article L. 121-8 du code des assurances. Cette exclusion se justifie par le caractère inassurable d’une guerre qui constitue un risque de nature systémique limitant les possibilités de mutualisation. Par exception aux principes assurantiels, la charge de la preuve repose ici sur l’assuré qui doit démontrer l’absence de lien de causalité entre le sinistre et un fait de guerre étrangère.

L’État est compétent en matière assurantielle dans les îles Wallis et Futuna régies par le principe de spécialité législative. La modification de l’article L. 121-8 doit être rendue applicable dans ce territoire par mention expresse.

Cette exclusion légale, issue de la loi du 13 juillet 1930, a été conçue dans un contexte international marqué par le formalisme des déclarations de guerre et l’envoi de troupes et n’a pas été pensée pour des cyberattaques. La jurisprudence n’a de plus jamais défini cette notion de « guerre étrangère » au sens de l’article L. 121-8 du code des assurances. En conséquence, la loi ne prévoit pas expressément d’exclusion pour le risque d’attaques cyber d’origine étatique (« cyberguerre »). Dans le silence de la loi, des exclusions conventionnelles disparates commencent cependant à émerger dans les polices d’assurance, ce qui crée une insécurité juridique à la fois pour les assurés et les assureurs.

Un travail de concertation entre la Direction générale du Trésor, l’ANSSI, l’ACPR, l’AMRAE et France Assureurs a permis d’aboutir à une rédaction qu'a souhaité défendre le rapporteur thématique et qui permet à la fois (i) d’assurer une sécurité juridique aux assureurs, (ii) d’inverser la charge de la preuve, (iii) d’améliorer la rédaction issue du sénat sans remettre en cause l’objectif poursuivi et (iv) de traiter un sujet identifié comme de plus en plus problématique pour le développement de l’assurance cyber.