- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« sont applicables à compter du 1er janvier 2030 aux sociétés de financement »,
les mots :
« ne sont applicables aux sociétés de financement remplissant les conditions prévues au point 145 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 qu’à compter du 17 janvier 2027 ».
Le présent amendement vise deux objectifs.
D’une part, il s’agit de rétablir le principe d’une entrée en application différenciée entre les plus grandes sociétés de financement et les autres entreprises de ce type. Les plus grandes sociétés de financement exercent, pour certaines, des activités critiques pour le secteur financier français et devraient être assujetties dès la promulgation de la présente loi à des standards élevés en matière de résilience et de cybersécurité. Les autres sociétés de financement, de taille modeste, devraient bénéficier d’un report de l’entrée en application de ces exigences dans le cadre d’un calendrier de mise en conformité proportionné. La rédaction du Sénat reportait l'entrée en vigueur à l'ensemble des sociétés de financement sans distinction de taille.
D’autre part, le présent amendement vise à rétablir une date d’assujettissement des petites sociétés de financement dans des délais plus adaptés, assurant qu’à moyen terme l’ensemble du secteur financier français applique un niveau d’exigences cohérent. Le 1er janvier 2030 apparaît dans cette optique comme un horizon trop lointain et l’ampleur de cette différenciation est inéquitable par rapport à d’autres acteurs du secteur financier distribuant des services comparables aux sociétés de financement. Dans un souci d’égalité de traitement, l’échéance du 17 janvier 2027 du présent amendement offre deux ans aux petites sociétés de financement pour se préparer aux exigences de DORA, à l’instar des délais qui avaient été offerts par le règlement DORA aux établissements de crédit.
Enfin, une entrée en application différée à un horizon aussi lointain que 2030 apparaît contraire au principe du droit français d’équivalence des exigences prudentielles entre sociétés de financement et établissements de crédit. Cette équivalence est profitable aux sociétés de financement dont les expositions bénéficient à ce titre d’un traitement prudentiel aussi favorable que celui-ci des expositions auprès des banques en application de l’article 119 du règlement « CRR ». Dans le cas où cette équivalence devait être questionnée, les sociétés de financement pourraient perdre le bénéfice de cette dérogation prudentielle.
Cette nouvelle rédaction ne revient pas sur la rédaction du second alinéa introduit par le Sénat spécifiant que les sociétés de financement de petite taille et non complexe se conforment aux exigences de DORA en application du principe de proportionnalité.