- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 612‑24 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 612‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑24 -1. – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’exception des personnes mentionnées au b) du 2° du A du I de l’article L. 612 2, adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« Lorsque ces entités sont également soumises en tant qu’entités essentielles ou importantes aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du 1 de l’article 19 du règlement mentionné à l’alinéa précédent, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication.
« II. – En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I peuvent adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
« II. – Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 du même code, après la ligne :
«
L. 612-24, à l'exception de son huitième alinéa | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
»
est insérée la ligne suivante :
«
L. 612-24-1 | la loi n° du 2025 |
».
Cet amendement vise à désigner l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité compétente chargée de recevoir les déclarations d’incidents et les notifications de cybermenaces de la part des entités financières soumises à la surveillance de plusieurs autorités nationales compétentes, conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA).
Une communication additionnelle est toutefois prévue au bénéfice de l’ANSSI de manière obligatoire pour les entités assujetties à NIS2 et, sur base volontaire pour les autres entités, afin de faciliter l’information rapide et le traitement de ces incidents et menaces par l’ANSSI.
Les collectivités ultramarines du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna régies par le principe de spécialité législative où toute création, modification ou abrogation d’articles métropolitains relevant de la sphère de compétence de l’Etat, en l’occurrence en matière bancaire et financière, doivent être rendues applicables par mention expresse.