Fabrication de la liasse

Amendement n°CS425

Déposé le vendredi 5 septembre 2025
Discuté
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff

Anne Le Hénanff

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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1° À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« sauf dans les cas prévus au b du présent III et » les mots et le signe :

les mots :

« à l’exception, » ;

2° Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , des moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, qu’ils peuvent être dispensés de toute formalité préalable » ;

3° Après le mot : 

« fixe »

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 6 :

« les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques. » ;

4° En conséquence, substituer à l’alinéa 7, l’alinéa suivant :

« Les a et b du III sont abrogés. »

Exposé sommaire

Sans opérer de modification de fond dès lors que l’obligation de déclaration des moyens de cryptologie ainsi que son périmètre sont préservés au niveau de la loi, cet amendement s’inscrit dans une démarche de simplification règlementaire. Il vise à améliorer la lisibilité du dispositif pour les destinataires de l’obligation en permettant de s’appuyer sur le niveau règlementaire pour tenir à jour de manière régulière, en conformité avec les engagements européens en la matière, la liste des moyens et prestations concernés par l’obligation et éviter des formalités inutiles aux entreprises.

Plus précisément, il s’agirait notamment d’ouvrir la possibilité pour l’ANSSI de modifier la liste des catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, qu’ils peuvent être dispensés de toute formalité préalable, par arrêté et non par décret en Conseil d’État : une telle procédure, dont l’obligation découle aujourd’hui de la lettre de la loi, ne paraît pas justifiée au regard de l’objet du décret comme de la fréquence et la portée des modifications à y apporter