- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
I. – À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 40, substituer aux mots :
« points d’importance vitale et systèmes d’information d’importance vitale »,
les mots :
« infrastructures critiques ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :
« points d’importance vitale ou aux systèmes d’information d’importance vitale »,
les mots :
« infrastructures critiques ».
Le présent amendement propose de clarifier la notion d’infrastructure critique, utilisée en droit européen dans la directive REC transposée au titre Ier.
La directive REC adopte une définition de la notion d’infrastructure critique plus large que celle couvrant le périmètre actuel de la notion de point d’importance vitale (PIV), utilisée en droit national et bien appréhendée par les opérateurs.
Par conséquent, le projet de loi avait fait le choix initial de conserver le périmètre actuel des PIV, et de concevoir ces derniers comme une catégorie spécifique d’infrastructure critique au sens de la directive, au même titre que les Systèmes d’information d’importance vitale (SIIV). Cela réservait la possibilité d’avoir des infrastructures critiques ne correspondant ni à des PIV, ni à des SIIV, d'où l’emploi de l’adverbe « notamment ».
Toutefois, la multiplication, récente, des textes européens faisant référence à la notion d’infrastructure critique telle qu’elle apparaît dans la directive REC rend de moins en moins pertinente et intelligible la distinction entre, d’une part, des infrastructures critiques qui correspondraient aux PIV ou aux SIIV, et d’autre part, des infrastructures critiques qui n’en seraient pas.
Pour des raisons de lisibilité, de clarté du champ d’application des textes européens au niveau national et de simplification, il apparaît souhaitable de lever toute ambiguïté en prévoyant d’élargir le périmètre de la notion de PIV en rendant le caractère non substituable de l’infrastructure comme un élément d’appréciation de son caractère sensible, pour qu’elle couvre entièrement celui des infrastructures critiques physiques. Les infrastructures non physiques (SIIV) ne nécessitent en revanche pas un même ajustement
Concrètement, cette précision, qui étend le champ de la notion de PIV, ne devrait pas conduire à une augmentation substantielle de leur nombre. Tout en étant plus large, la notion d’infrastructure critique demeure extrêmement proche de celle de PIV.