- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Prélever des échantillons de produits dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pour l’application des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 26. Les rapports d’essais ou d’analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées. Dans le cadre de la recherche et de la constatation des manquements, les échantillons dont la non-conformité aux obligations et aux règlementations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 26 n’a pas été établie sont restitués ou remboursés à leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. »
Le présent amendement tend à compléter les prérogatives des agents et personnels en charge des contrôles des entités assujetties en ouvrant la possibilité de prélever des échantillons de produits.
En effet, la mise en œuvre du règlement n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) impose la pratique de prélèvements d’échantillons de produit. De même, le règlement (UE) n°2019/881 du règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE nécessitent d’effectuer des prélèvements de produits afin de tester le respect des exigences techniques qui leur sont applicables. Dans ces conditions, le présent amendement tend à ouvrir la possibilité pour les agents contrôleurs de procéder à des prélèvements, dans des conditions directement inspirées de celles prévues aux articles L. 512-23 et L. 512-24 du code de la consommation.