- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Lorsqu’un manquement ou une suspicion de manquement aux obligations mentionnées à l’article 26 apparaît au terme d’un contrôle réalisé en application de la section 1 »,
les mots :
« Au vu des résultats du contrôle réalisé en application des dispositions de la section 1 ».
L’article 31 alinéa 1 doit prévoir des conditions de déclenchement de la phase d’instruction, compatibles avec la réalité opérationnelle des contrôles. Or, si c’est effectivement le cas lorsque de manière évidente les mesures de contrôle ont révélé un manquement, cela doit également être possible lorsque le constat de certains faits sont susceptibles de révéler un manquement qui n’est pas encore qualifié ou pleinement établi au moment de l’ouverture de l’instruction. Dans certaines hypothèses, la qualification d’un manquement nécessitera des mesures d’instructions approfondie assorties de mesures de contrôle complémentaires, le cas échéant.
Ainsi, la phase d’instruction permettra la qualification de certains faits au regard des règlementations mentionnées à l’article 26 justement pour déterminer si des manquements peuvent être identifiés.
C’est pourquoi, il apparaît important de ne pas limiter l’ouverture de la phase d’instruction uniquement aux manquements constatés et qualifiés dans le cadre des mesures de contrôle.