- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots : « tels que définis au 2°ter de l’article 6 de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » .
II. – Supprimer les alinéas 23 et 24.
III. – À l’alinéa 29, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
IV. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les besoins des procédures pénales et de la sécurité des systèmes d’information, les agents habilités à cet effet par l’autorité judiciaire ou par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent obtenir des offices et bureaux d’enregistrement, ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers, les données d’enregistrement mentionnées au deuxième alinéa. »
V. – À l’alinéa 30, après les mots :
« bureaux d’enregistrement »,
insérer les mots :
« ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers ».
Le présent amendement vise à assurer la coordination avec l’amendement n° XX visant à définir les agents agissants pour le compte des bureaux d’enregistrement, et supprime la définition de ces agents via le décret prévu à l’article L. 45-7 du code des postes et communications électroniques (CPCE).
Le présent amendement reprend également à l’article L45-5 du CPCE la formulation de l’article 22 afin de préciser que les offices et bureaux d’enregistrement du CPCE doivent répondre aux demandes des agents habilités à cet effet.