- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, n° 1112
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« y compris les données du point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire, notamment en cas de recours à des services permettant l’anonymisation des données d’enregistrement ».
Certains titulaires de noms de domaine recourent à des services leur permettant de rendre anonymes leurs données personnelles, rendant ainsi toute action judiciaire à leur encontre difficile, voire impossible. Pour répondre à cette situation, la directive NIS2 prévoit donc que dans le cadre de leur mission de collecte des données afférentes à l'enregistrement des noms de domaines, les bureaux et offices d'enregistrement récupèrent bien l'ensemble des informations relatives au titulaire du nom de domaine, même lorsque celui-ci recourt à un services tiers.
Cet amendement vise à garantir la transposition effective de cette mesure prévue par la directive NIS2.