Fabrication de la liasse
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Denis Masséglia

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de permettre la détection de faits et de circonstances caractérisant une violation de droits consacrés par le code de la propriété intellectuelle susceptible d’une qualification pénale, les agents mentionnés à l’article L. 331‑2 dudit code et les auxiliaires de justice qualifiés par la loi à dresser des procès-verbaux constatant ces faits et circonstances peuvent obtenir des offices et bureaux d’enregistrement, sur production des constats effectués, les données mentionnées à l’article 20. »

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au premier alinéa »,

les mots :

« aux premier et deuxième alinéas ».

Exposé sommaire

L’article 22 du présent projet de loi vient transposer l’article 28 de la Directive NIS 2, notamment pour organiser les modalités d’accès aux données d’enregistrement des noms de domaine collectées par les offices et bureaux d’enregistrement. Dans ce cadre, le présent amendement vise à préciser le champ des « demandeurs d’accès légitimes » conformément à la Directive.

 

En l’état du présent article, l’accès aux informations est limité aux agents habilités « par l’autorité judiciaire pour les besoins des procédures pénales » ainsi qu’à l’ANSSI. Il s’agit d’une restriction de la portée de l’article 28 de la Directive et singulièrement de son Considérant 110 qui définit les demandeurs d’accès légitimes comme « toute personne physique et morale qui formule une demande en vertu du droit de l’Union ou du droit national » sur demande motivée.

 

Le présent amendement précise que, dans le cadre d’infractions au droit de la propriété intellectuelle, certains agents spécialement habilités sont légitimes à solliciter un accès aux données d’enregistrement des noms de domaines. Il s’agit en particulier (outre les agents déjà désignés par le présent article) : 

  • des agents assermentés mentionnés à l’article L.331.2 du code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire des agents d’organismes autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux constatant des faits susceptibles d’une qualification pénale au titre de leur mission de lutte contre la contrefaçon ;
  • des commissaires de justice de l’article 1 de l’ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, c’est-à-dire des auxiliaires de justice qualifiés par la loi à dresser ces mêmes procès-verbaux, dans le cas présent, en matière d’atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

 

Cette précision du champ ne saurait se traduire par une charge disproportionnée dès lors qu’il s’agit pour les offices et bureaux d’enregistrement de communiquer des informations qui figurent dans leur base et au bénéfice de personnes qui sont habilitées par la loi à agir.

 

La finalité de cet amendement est bien de combattre les utilisations abusives du système d’enregistrement de noms de domaine pour mener des activités illégales et préjudiciables : il vise donc à permettre une effectivité du droit d’accès aux données des noms de domaine afin de garantir l’application du droit national comme du droit de l'Union.